Les bouteilles non conformes aux dispositions du chapitre 6.2 de l'ADR qui sont utilises exclusivement  bord d'un navire ou d'un aronef peuvent tre transportes  des fins de remplissage ou de contrle, ainsi que pour le trajet de retour, si ces bouteilles sont conues et construites conformment  une norme reconnue par l'autorit comptente du pays d'agrment et si toutes les autres prescriptions pertinentes de l'ADN sont satisfaites, y compris:

a) Les bouteilles doivent tre munies d'une protection du robinet conformment aux dispositions du 4.1.6.8 de l'ADR;

b) Les bouteilles doivent tre marques et tiquetes conformment aux dispositions des 5.2.1 et 5.2.2; et

c) Toutes les prescriptions pertinentes concernant le remplissage de l'instruction d'emballage P200 du 4.1.4.1 de l'ADR doivent tre satisfaites. 

Le document de transport doit contenir la mention suivante: "Transport selon la disposition spciale 662".